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Bonjour à tous et bienvenue à bord !


La DADVSI est passé au journal officiel et a été promulguée (ci dessous, la décision du conseil constitutionnel).
Il est urgent de diffuser l'information autour de nous pour y réagir!


 Le conseil constitutionnel laisse passer la DADVSI !!!
Le projet de loi 'DADVSI'Source : www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006540/2006540dc.htm
| Sommaire de la décision | Sommaire général |

Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006

Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

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Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006
Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, le 7 juillet 2006, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Éric BESSON, Jean-Louis BIANCO, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Maxime BONO, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Laurent CATHALA, Jean-Paul CHANTEGUET, Michel CHARZAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Michel DELEBARRE, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Henri EMMANUELLI, Laurent FABIUS, Albert FACON, Jacques FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, Mmes Nathalie GAUTIER, Catherine GÉNISSON, MM. Jean GLAVANY, Gaétan GORCE, Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Eric JALTON, Serge JANQUIN, Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jack LANG, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Guy LENGAGNE, Mme Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Victorin LUREL, Bernard MADRELLE, Louis-Joseph MANSCOUR, Philippe MARTIN, Didier MATHUS, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET, MM. Christian PAUL, Jean-Claude PÉREZ, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Geneviève GAILLARD, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Paul QUILÈS, Alain RODET, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Patrick ROY, Mme Ségolène ROYAL, M. Michel SAINTE-MARIE, Mme Odile SAUGUES, MM. Henri SICRE, Dominique STRAUSS-KAHN, Pascal TERRASSE, Philippe TOURTELIER, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Philippe VUILQUE, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Mme Martine BILLARD, MM. Yves COCHET, Noël MAMÈRE, François BAYROU, Hervé MORIN, Jean-Pierre BRARD, André CHASSAIGNE, Frédéric DUTOIT et Mme Jacqueline FRAYSSE, députés ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 234 ;

Vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 19 juillet 2006 ;

Vu les observations en réplique, enregistrées le 21 juillet 2006 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ; qu'ils contestent la régularité de sa procédure d'adoption ainsi que la conformité à la Constitution de ses articles 1er, 2, 3, 14, 16, 21, 22, 23, 24 et 44 ;

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE LA LOI :

2. Considérant que les requérants font grief au Gouvernement d'avoir retiré l'article 1er du projet de loi au cours de son examen à l'Assemblée nationale, alors même que des amendements avaient déjà été adoptés, dans le but de lui substituer un dispositif alternatif au moyen d'un nouvel amendement portant article additionnel ; qu'ils estiment que cette façon de procéder a porté une " atteinte substantielle à l'exercice du droit d'amendement des parlementaires " ; qu'ils ajoutent que la réintroduction ultérieure de l'article 1er, " en dehors de tout fondement constitutionnel ou réglementaire ", loin d'avoir " purgé cette irrégularité ", l'aurait " aggravée " ; qu'ils dénoncent, en outre, une modification abusive du texte en discussion par la commission mixte paritaire ; qu'ils font valoir que la procédure législative, dont la clarté et la sincérité auraient été affectées, serait dès lors entachée d'irrégularité ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est toujours loisible à une assemblée parlementaire, saisie d'un projet ou d'une proposition de loi, de ne pas adopter un article lorsque celui-ci est mis aux voix, y compris après avoir adopté un amendement le modifiant ; qu'en revanche, le retrait par le Gouvernement d'un article sur lequel des amendements ont déjà été adoptés, dans le but de lui substituer une solution alternative par le vote d'un article additionnel, serait de nature à porter atteinte à l'exercice effectif du droit d'amendement garanti à tout parlementaire par le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, aux termes duquel : " Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement " ;

4. Considérant, dès lors, que le retrait par le Gouvernement de l'article 1er du projet de loi, dont l'Assemblée nationale a été informée au cours de la séance du 6 mars 2006, était irrégulier ;

5. Considérant, toutefois, que cet article a été ultérieurement rétabli tel qu'amendé avant son retrait ; que ce rétablissement est intervenu avant que les députés n'adoptent toute autre disposition du texte en discussion ; qu'au cours de la deuxième séance du 9 mars 2006, l'Assemblée nationale s'est successivement prononcée sur les amendements restant à examiner à l'article 1er du projet de loi puis, après que cet article eut été mis aux voix et rejeté, sur l'article additionnel présenté par le Gouvernement ; qu'ainsi, l'irrégularité précédemment commise n'a pas eu d'incidence sur l'enchaînement des votes ; qu'il en résulte que le procédé employé n'a pas vicié, en l'espèce, la procédure législative ;

6. Considérant, en second lieu, que les adjonctions ou modifications apportées au projet de loi par la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 22 juin 2006 étaient en relation directe avec des dispositions restant en discussion ; que, par suite, n'a pas été méconnue la règle fixée par le deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution en vertu duquel la commission mixte paritaire est " chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'irrégularité de la procédure législative doivent être écartés ;

- SUR LES NORMES APPLICABLES AU CONTRÔLE DU CONTENU DE LA LOI :

8. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions qu'ils contestent portent atteinte à l'intelligibilité de la loi, au principe de légalité des délits et des peines, au droit au recours effectif, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, au principe d'égalité et au droit de propriété ; qu'ils invoquent également une méconnaissance de la directive du 22 mai 2001 susvisée ;

. En ce qui concerne l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi :

9. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ;

. En ce qui concerne le principe de légalité des délits et des peines :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée " ; que l'article 34 de la Constitution dispose : " La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur est tenu de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;

. En ce qui concerne le droit au recours effectif, les droits de la défense et le droit à un procès équitable :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition ;

. En ce qui concerne le principe d'égalité :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse... " ;

13. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

. En ce qui concerne le droit de propriété :

14. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; que son article 17 proclame : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité " ;

15. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figurent les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit d'auteur et les droits voisins ;

. En ce qui concerne les obligations propres à une loi de transposition :

16. Considérant que le titre Ier de la loi déférée a pour objet de transposer la directive du 22 mai 2001 susvisée sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;

17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle ;

18. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite ;

19. Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ;

20. Considérant, en second lieu, que, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel ;

21. Considérant que la directive du 22 mai 2001 susvisée dispose en son article 2, relatif au droit de reproduction, que : " Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie : - a) pour les auteurs, de leurs oeuvres ; - b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ; - c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ; - d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films ; - e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite " ;

22. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la directive, relatif au droit de communication au public pour ce qui concerne les auteurs : " Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement " ;

23. Considérant qu'aux termes du 2 du même article, relatif à la communication au public pour ce qui concerne les titulaires de droits voisins : " Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement : - a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ; - b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ; - c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films ; - d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite " ;

24. Considérant qu'en son article 5, la directive dresse une liste limitative des exceptions pouvant être apportées à ces droits exclusifs, tout en subordonnant leur exercice, au 5 de cet article, à la condition qu'elles " ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit " ;

25. Considérant que le 1 de l'article 6 de la directive impose aux États membres de prévoir " une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif " ; qu'aux termes du 2 du même article : " Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui : - a) font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection, ou - b) n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection, ou - c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace " ;

26. Considérant, s'agissant de l'exception au droit de reproduction pour l'usage privé du copiste, que le 4 de l'article 6 de la directive permet à un État membre de prendre des mesures appropriées pour assurer l'exercice effectif de cette exception " à moins que la reproduction à usage privé ait déjà été rendue possible par les titulaires de droits dans la mesure nécessaire pour bénéficier de l'exception ou de la limitation concernée... sans empêcher les titulaires de droits d'adopter des mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions conformément à ces dispositions " ;

27. Considérant que le troisième alinéa du 4 de l'article 6 de la directive ajoute que : " Les mesures techniques appliquées volontairement par les titulaires de droits, y compris celles mises en oeuvre en application d'accords volontaires, et les mesures techniques mises en oeuvre en application des mesures prises par les États membres, jouissent de la protection juridique prévue au paragraphe 1 " ;

28. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la directive du 22 mai 2001 susvisée, qui n'est contraire à aucune règle ni à aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, comporte des dispositions inconditionnelles et précises, notamment le 5 de son article 5 ;

29. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de la directive, éclairées par ses propres considérants, qu'afin de sauvegarder l'économie de la création et d'assurer l'harmonisation des échanges de biens et services culturels dans l'Union européenne, les États membres doivent faire prévaloir les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins ;

30. Considérant, dès lors, que la loi française de transposition serait contraire à l'exigence constitutionnelle qui résulte de l'article 88-1 de la Constitution si elle portait atteinte aux prérogatives que la directive reconnaît aux auteurs ou aux titulaires de droits voisins en matière de reproduction et de communication au public de leurs oeuvres ou prestations ; qu'en pareil cas, en effet, elle méconnaîtrait manifestement tant l'objectif général poursuivi par la directive que ses dispositions inconditionnelles ;

31. Considérant, en conséquence, que les mesures de conciliation adoptées par le législateur entre droit d'auteur et droits voisins, d'une part, objectif d'" interopérabilité ", d'autre part, ne sauraient porter atteinte aux prérogatives des auteurs et des titulaires de droits voisins sans méconnaître l'exigence constitutionnelle de transposition ; que la même considération vaut pour les mesures de conciliation arrêtées par la loi déférée entre les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins, d'une part, et l'exercice effectif de l'exception pour copie privée, d'autre part ;

- SUR LES ARTICLES 1ER, 2 ET 3 :

32. Considérant que les articles 1er, 2 et 3 de la loi déférée modifient les articles L. 122-5, L. 211-3 et L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle qui énumèrent les exceptions au droit d'auteur, aux droits voisins ainsi qu'aux droits des producteurs de bases de données ; que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-5 et les derniers alinéas des articles L. 211-3 et L. 342-3 précisent que ces exceptions doivent satisfaire aux conditions dites du " test en trois étapes ", c'est-à-dire, outre figurer dans cette énumération, ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou des objets concernés et ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de ces droits ;

33. Considérant que les requérants soutiennent que le législateur a méconnu le principe de légalité des délits et des peines en imposant à toute personne qui se prévaut d'une exception à ces droits d'établir, sauf à encourir les sanctions pénales réprimant la contrefaçon, que cet usage satisfait aux conditions du " test en trois étapes " ; qu'ils estiment que ces conditions sont peu précises et qu'il est impossible à un particulier d'apporter la preuve qu'elles sont réunies ;

34. Considérant que, selon l'article 5 de la directive du 22 mai 2001 susvisée, les États membres ont la faculté de prévoir certaines exceptions et limitations, dont il dresse la liste, aux droits de reproduction et de communication au public des oeuvres et autres objets protégés au titre du droit d'auteur et des droits voisins ; que, dans chacun de ces cas spéciaux, le 5 de cet article 5 impose aux États membres de subordonner l'exercice des exceptions et limitations à la condition que cet exercice ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ;

35. Considérant que les dispositions critiquées se bornent à tirer les conséquences nécessaires de ces dispositions inconditionnelles et précises sur lesquelles il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ; que, par suite, le grief invoqué par les requérants ne peut être utilement présenté devant lui ;

36. Considérant, en outre, que le principe du " test en trois étapes " revêt une portée générale ; qu'il s'impose à l'ensemble des exceptions et limitations apportées par la loi déférée aux droits exclusifs des auteurs et titulaires de droits voisins ;

37. Considérant, en particulier, s'agissant des exceptions aux droits exclusifs de reproduction, que les dispositions de la section intitulée " Mesures techniques de protection et d'information ", insérées dans le code de la propriété intellectuelle par la loi déférée, devront être entendues comme n'interdisant pas aux auteurs ou aux titulaires de droits voisins de recourir à des mesures techniques de protection limitant le bénéfice de l'exception à une copie unique, voire faisant obstacle à toute copie, dans les cas particuliers où une telle solution serait commandée par la nécessité d'assurer l'exploitation normale de l'oeuvre ou par celle de prévenir un préjudice injustifié à leurs intérêts légitimes ; qu'en effet, toute autre interprétation serait manifestement incompatible avec le respect du principe du " test en trois étapes ", auquel le 5 de l'article 5 de la directive du 22 mai 2001 susvisée subordonne, comme il a été dit ci-dessus, l'exercice de chaque exception aux droits exclusifs des auteurs et titulaires de droits voisins ;

- SUR LES ARTICLES 13 ET 14 :

38. Considérant que l'article 13 de la loi déférée insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 331-5 ; que le quatrième alinéa de ce dernier dispose que c'est " dans le respect du droit d'auteur " que " les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité " et que " les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7 " ;

39. Considérant que l'article 14 insère dans le code de la propriété intellectuelle deux articles L. 331-6 et L. 331-7 ; que ces nouveaux articles ont pour objet de concilier l'" interopérabilité " des matériels et logiciels, d'une part, et le recours aux mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations d'une oeuvre non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, d'autre part ; qu'en particulier, le premier alinéa du nouvel article L. 331-7 prévoit que " tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité " ;

. En ce qui concerne le respect des droits de propriété intellectuelle :

40. Considérant que la référence faite par l'article 13 au respect du " droit d'auteur " doit s'entendre, compte tenu du contexte dans lequel elle s'insère, comme renvoyant également au respect des droits voisins du droit d'auteur ; que, sous cette réserve, l'article 13 n'est pas manifestement incompatible avec la directive du 22 mai 2001 susvisée ;

41. Considérant que l'article 14 précise que l'Autorité de régulation des mesures techniques a pour mission de garantir l'" interopérabilité " des systèmes et des services existants " dans le respect des droits des parties " ; que cette disposition doit s'entendre comme étant applicable tant aux titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ayant recours aux mesures techniques de protection, qu'aux titulaires de droits sur les mesures techniques de protection elles-mêmes ; qu'à défaut de consentement de ces derniers à la communication des informations essentielles à l'" interopérabilité ", cette communication devra entraîner leur indemnisation ; que, dans le cas contraire, ne seraient pas respectées les dispositions de l'article 17 de la Déclaration de 1789 aux termes duquel : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité " ;

. En ce qui concerne la saisine de l'Autorité de régulation des mesures techniques :

42. Considérant que les requérants soutiennent qu'en limitant la possibilité de saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques aux éditeurs de logiciels, aux fabricants de systèmes techniques et aux exploitants de services, le législateur a méconnu le principe d'égalité et privé les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les consommateurs de leur droit à un recours effectif ;

43. Considérant, en premier lieu, que la saisine de l'autorité de régulation a pour objet l'obtention d'informations techniquement complexes et pouvant relever du secret industriel ; que le législateur a entendu limiter cette saisine aux seules personnes susceptibles de tirer utilement parti de ces informations en vue de favoriser la réalisation de systèmes compatibles ; que la différence de traitement qui en résulte, en rapport direct avec la finalité poursuivie, n'est pas, dès lors, contraire à la Constitution ;

44. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit au recours des consommateurs, des associations qui les représentent ou des titulaires de droits de propriété intellectuelle ; qu'ils pourront en effet exercer les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts devant les juridictions compétentes ;

45. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux considérants 40 et 41, les articles 13 et 14 ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 16 :

46. Considérant que l'article 16 de la loi déférée insère dans le code de la propriété intellectuelle neuf articles numérotés L. 331-8 à L. 331-16 ;

47. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 331-8 dispose que le bénéfice de l'exception pour copie privée et des autres exceptions prévues, en particulier pour les activités d'enseignement et de recherche, les bibliothèques et les personnes souffrant d'un handicap, est garanti par les dispositions des neuf articles susmentionnés ; que son deuxième alinéa prévoit que l'Autorité de régulation des mesures techniques " veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires " de ces exceptions ; que son dernier alinéa précise, à cet effet, que, " sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée " ;

48. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 331-9 dispose : " Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection... peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-6 de leur exercice effectif " ; que son second alinéa ajoute que : " Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé " ;

49. Considérant que les requérants formulent trois griefs à l'encontre de l'article 16 ; qu'ils dénoncent, en premier lieu, son inintelligibilité, notamment en ce qui concerne la conciliation entre l'exception pour copie privée et les prérogatives des titulaires de droits ; qu'ils estiment, en deuxième lieu, que la loi n'a pas suffisamment précisé " les critères et les modalités de contrôle et de preuve selon lesquels il pourrait être établi qu'un acte de copie réalisé dans l'espace privé ne se fonde pas sur un accès licite à l'oeuvre concernée " ; que cette incertitude serait source d'insécurité juridique pour les usagers et incompatible avec les principes du respect de la vie privée et des droits de la défense ; qu'ils font valoir, en troisième lieu, que, si les titulaires de droits se voient reconnaître une possibilité de restreindre la copie privée, la loi ne précise pas les effets d'une telle décision sur la répartition de la rémunération pour copie privée ; qu'elle serait dès lors " porteuse d'une rupture d'égalité injustifiable entre ayants droits, ceux ne pratiquant pas de limitation du nombre des copies subissant au même titre que les autres les conséquences à la baisse de la rémunération résultant de l'usage global fait de cette possibilité " ;

50. Considérant, en premier lieu, que le législateur a expressément indiqué, au dernier alinéa de l'article L. 331-8, que, si l'Autorité de régulation des mesures techniques détermine les modalités d'exercice des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins et fixe le nombre minimal de copies autorisées, ce n'est que " sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16 " ; qu'il a donc entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires, laisser aux titulaires de droits l'initiative de prendre les dispositions nécessaires à la conciliation des mesures techniques de protection et desdites exceptions ; qu'il en résulte que l'Autorité de régulation des mesures techniques ne pourra fixer un nombre minimal de copies qu'au terme d'un délai raisonnable au cours duquel les titulaires de droits pourront prendre, conformément au premier alinéa de l'article L. 331-9, les dispositions utiles pour que les mesures techniques de protection ne fassent pas obstacle à l'exercice effectif de ces exceptions ; que l'article L. 331-9 garantit aux titulaires de droits la possibilité de limiter, par ces mesures techniques de protection, le nombre de copies qu'ils veulent autoriser ; que, sous ces réserves, le législateur a défini de façon suffisamment précise les règles qui doivent présider à la conciliation des mesures techniques de protection et des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni l'article 34 de la Constitution ni l'objectif d'intelligibilité de la loi ; qu'il n'a pas non plus manifestement méconnu les dispositions du 4 de l'article 6 de la directive du 22 mai 2001 susvisée ;

51. Considérant, en deuxième lieu, que le législateur pouvait subordonner le bénéfice effectif des exceptions à un " accès licite " à l'oeuvre, au phonogramme, au vidéogramme ou au programme, ainsi qu'au respect des intérêts légitimes des titulaires de droits ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, les dispositions prises à cet effet ne contraindront pas les bénéficiaires des exceptions à apprécier eux-mêmes le caractère licite ou illicite de cet accès ; qu'en effet, en indiquant, au second alinéa de l'article L. 331-9, que c'est " dans la mesure où la technique le permet " que le bénéfice des exceptions pourra être subordonné à un accès légal, le législateur s'est borné à autoriser le recours à des dispositifs ayant pour objet et pour effet de rendre techniquement impossible un accès illicite ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés d'une méconnaissance des principes du respect de la vie privée et des droits de la défense manquent en fait ; que doit être également rejeté le grief tiré de ce que le législateur serait resté en-deçà de sa compétence ;

52. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne peut davantage être fait grief aux dispositions en cause de ne pas avoir prévu les effets du recours aux mesures techniques de protection sur la répartition de la rémunération pour copie privée ; qu'en effet, il résulte du dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi déférée, que le montant de la rémunération pour copie privée " tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée " ; que, dès lors, le grief tiré d'une rupture d'égalité entre titulaires de droits ne saurait être accueilli ;

53. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous les réserves énoncées au considérant 50, les critiques adressées à l'article 16 de la loi déférée doivent être rejetées ;

- SUR L'ARTICLE 21 :

54. Considérant que l'article 21 de la loi déférée insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait : - 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ; - 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur " ;

55. Considérant que les requérants font valoir que l'imprécision des termes " sciemment ", " manifestement destinés " et " travail collaboratif " méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines ; qu'ils ajoutent qu'en ne visant que les " objets et fichiers non soumis à rémunération du droit d'auteur ", la clause d'exonération de responsabilité pénale instaure une discrimination qui lèse les droits moraux des auteurs ayant renoncé à une rémunération, ainsi que les droits voisins du droit d'auteur ;

56. Considérant que les termes " manifestement destinés " et " sciemment " sont suffisamment clairs et précis pour que les dispositions de caractère pénal qui s'y réfèrent ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ;

57. Considérant, en revanche, qu'il n'en est pas de même de la notion de " travail collaboratif " ; qu'en outre, le dernier alinéa de l'article 21 de la loi déférée, qui exonère de toute responsabilité pénale les éditeurs de logiciels destinés au " travail collaboratif " ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur, n'est ni utile à la délimitation du champ de l'infraction définie par les trois premiers alinéas de cet article, ni exhaustif quant aux agissements qu'ils excluent nécessairement ; qu'il laisse, enfin, sans protection pénale les droits moraux des auteurs ayant renoncé à une rémunération, ainsi que les droits voisins du droit d'auteur ; qu'il méconnaît donc tant le principe de légalité des délits et des peines que le principe d'égalité ; qu'il doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR LES ARTICLES 22 ET 23 :

58. Considérant que les articles 22 et 23 de la loi déférée insèrent dans le code de la propriété intellectuelle les articles L. 335-3-1 et L. 335-4-1, ainsi que les articles L. 335-3-2 et L. 335-4-2 ; que les deux premiers de ces articles incriminent les actes qui portent atteinte aux mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ; que les deux autres articles répriment l'altération des informations relatives au régime d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin et la diffusion d'objets protégés dont un élément d'information a été altéré ; que certains de ces agissements ne sont pas punissables s'ils sont commis à des fins de " recherche " ; que les huitièmes et derniers alinéas des articles 22 et 23 prévoient que ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'" interopérabilité " ;

59. Considérant que les requérants reprochent au législateur d'avoir méconnu le principe de légalité des délits et des peines en ne définissant pas la notion d'" interopérabilité ", dont il a pourtant fait une cause d'exonération de responsabilité pénale ;

60. Considérant que le législateur a fait de l'" interopérabilité " un élément qui conditionne le champ d'application de la loi pénale ; qu'il devait en conséquence définir en des termes clairs et précis le sens qu'il attribuait à cette notion dans ce contexte particulier ; qu'en s'abstenant de le faire il a porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines ;

61. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer contraires à la Constitution les mots : " d'interopérabilité ou " figurant au huitième alinéa de l'article 22 ainsi qu'au huitième et au dernier alinéas de l'article 23, et les mots : " , d'interopérabilité " figurant au dernier alinéa de l'article 22 ;

62. Considérant, en outre, que, conformément au considérant 48 de la directive du 22 mai 2001 susvisée et aux travaux préparatoires, la cause d'exonération prévue au bénéfice de la " recherche " par les nouveaux articles L. 335-3-1, L. 335-3-2, L. 335-4-1 et L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle doit s'entendre de la recherche scientifique en cryptographie et à condition qu'elle ne tende pas à porter préjudice aux titulaires des droits ;

- SUR L'ARTICLE 24 :

63. Considérant que l'article 24 de la loi déférée insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 335-11 qui a pour objet de soustraire certains agissements aux dispositions applicables aux délits de contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique ; qu'il prévoit que seront désormais constitutives de contraventions, et non plus de délits, d'une part, " la reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin " lorsqu'ils auront été " mis à disposition au moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair ", d'autre part, " la communication au public, à des fins non commerciales ", de tels objets " au moyen d'un service de communication au public en ligne, lorsqu'elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction " au moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair ;

64. Considérant que les requérants soutiennent que cette disposition méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale en instituant une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui reproduisent ou communiquent des objets protégés au titre du droit d'auteur ou des droits voisins, selon qu'elles utilisent un logiciel de pair à pair ou un autre moyen de communication électronique ; qu'ils reprochent également au législateur d'avoir méconnu le principe de légalité des délits et des peines ; qu'ils estiment enfin que la loi ne contient aucune disposition relative aux modes de preuve de ces infractions et qu'elle est entachée d'incompétence négative ;

65. Considérant qu'au regard de l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins, les personnes qui se livrent, à des fins personnelles, à la reproduction non autorisée ou à la communication au public d'objets protégés au titre de ces droits sont placées dans la même situation, qu'elles utilisent un logiciel d'échange de pair à pair ou d'autres services de communication au public en ligne ; que les particularités des réseaux d'échange de pair à pair ne permettent pas de justifier la différence de traitement qu'instaure la disposition contestée ; que, dès lors, l'article 24 de la loi déférée est contraire au principe de l'égalité devant la loi pénale ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, de le déclarer contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 44 :

66. Considérant que l'article 44 de la loi déférée complète le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée par deux phrases ainsi rédigées : " Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations " ;

67. Considérant que les requérants estiment qu'aucun intérêt général ne justifie l'atteinte que cette disposition porterait au droit de propriété des artistes-interprètes en conférant à des organisations de salariés le pouvoir exclusif d'autoriser, d'interdire et de définir les conditions d'exploitation des interprétations de ces artistes ; qu'ils soutiennent que l'instauration d'une exception en faveur de l'Institut national de l'audiovisuel entraînerait une discrimination au préjudice d'autres établissements poursuivant les mêmes objectifs d'intérêt général de conservation et de diffusion de fonds documentaires ; que le législateur n'aurait pas épuisé sa compétence en édictant la disposition critiquée ; qu'enfin, celle-ci méconnaîtrait la directive du 22 mai 2001 susvisée ;

68. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 44 de la loi déférée que manque en fait le grief tiré de ce que cet article donnerait aux organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes le pouvoir exclusif de définir les conditions de rémunération de ces artistes liées à l'exploitation des archives de l'Institut national de l'audiovisuel ;

69. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

70. Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : " L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. I. - L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation... " ;

71. Considérant que, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine audiovisuel national, le législateur a pu prévoir un régime dérogatoire d'exploitation des prestations des artistes-interprètes au bénéfice de l'Institut national de l'audiovisuel ; qu'en raison des missions qui lui sont confiées par la loi, dont certaines à titre exclusif, cet établissement public se trouve dans une situation différente de celle des autres organismes concourant à l'archivage d'oeuvres audiovisuelles ; qu'en particulier, le législateur a pu habiliter les syndicats représentant les artistes-interprètes à conclure avec l'Institut des accords fixant les conditions d'exploitation des archives en contrepartie d'une rémunération équitable ; que, ce faisant, il n'a méconnu ni le principe d'égalité, ni le droit de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, ni l'article 34 de la Constitution ;

72. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'article 44, qui figure dans le titre IV de la loi déférée relatif au dépôt légal, n'a pas pour objet de transposer la directive du 22 mai 2001 susvisée ;

73. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs dirigés contre l'article 44 de la loi déférée doivent être rejetés ;

74. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :

Article premier.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information :

  • le dernier alinéa de l'article 21,
  • les mots : " d'interopérabilité ou " figurant au huitième alinéa de l'article 22 ainsi que les mots : " , d'interopérabilité " figurant au dernier alinéa du même article ;
  • les mots " d'interopérabilité ou " figurant aux huitième et dernier alinéas de l'article 23 ;
  • l'article 24.

Article 2.- Ne sont pas contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information :

  • l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-5 et les derniers alinéas des articles L. 211-3 et L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction issue des articles 1er à 3 de ladite loi ;
  • le surplus de l'article 21 ;
  • sous la réserve émise au considérant 62, le surplus des articles 22 et 23 ;
  • sous les réserves énoncées aux considérants 37, 40, 41 et 50, les articles 13, 14 et 16 ;
  • l'article 44.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Transmis par meul le 01 août 2006 à 17:05:37 CEST (2623 lecture(s))
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 TCPA / Palladium / TC / TCG / LaGrande/ NGSCB / Longhorn
TCPA/Palladium - Qu'est ce que c'est?

Version 1.0

Ross Anderson

Document original en anglais. Traductions en allemand, espagnol, italien, néerlandais, chinois, norvégien, suédois, finnois, hébreu et français. Ce document est publié sous la licence GNU Free Documentation .

[NDT : l'original de cette FAQ étant en anglais, tous les liens de cette traduction mènent vers des documents en anglais. Mais vous pouvez aussi trouver sur ce site une page de liens et une revue de presse francophone sur TCPA et Palladium.]

newLes ajouts depuis juillet 2002 sont à la fin de ce document. Voir aussi la page « Economics and Security Resource » (en anglais) qui traite les questions soulevées ici de manière plus approfondie.

Microsoft a renommé Palladium NGSCB, c'est à dire « Next Generation Secure Computing Base ».

1. Qu'est ce que TCPA et Palladium ?

TCPA, qui signifie « alliance pour une informatique de confiance » (Trusted Computing Platform Alliance en anglais), est un projet développé par Intel. « Une nouvelle plate-forme informatique pour le prochain siècle qui améliorera la confiance dans le monde PC », tel est l'objectif d'Intel. Palladium est un logiciel que Microsoft déclare vouloir incorporer dans les futures versions de Windows ; il s'installera sur des machines TCPA et y ajoutera quelques fonctionnalités supplémentaires.

2. Concrètement, à quoi servent TCPA et Palladium ?

Ils fournissent une plate-forme informatique sur laquelle vous ne pouvez pas toucher aux logiciels, et où ces logiciels peuvent communiquer de manière sécurisée avec l'éditeur. La « gestion numérique des droits » (DRM ou digital rights management) en est l'application la plus évidente : Disney pourra vous vendre des DVD qui seront décodés et lus sur une plate-forme Palladium, mais que vous ne pourrez pas copier. Les maisons de disques pourront vous vendre de la musique en ligne que vous ne pourrez pas échanger. Ils pourront vous vendre des CD que vous ne pourrez écouter que trois fois, ou bien seulement à votre anniversaire. Toutes sortes de nouvelles variantes marketing deviennent possibles.

Il sera beaucoup plus difficile avec TCPA / Palladium d'utiliser des logiciels sans licence. Les logiciels piratés pourront être détectés et effacés à distance. À côté de la vente, la location des logiciels sera facilitée ; et en cas de cessation du paiement du loyer, non seulement le logiciel ne fonctionnera plus mais peut-être aussi les fichiers qu'il a créés. Depuis des années, Bill Gates rêvait de trouver un moyen pour que les chinois payent leurs logiciels : Palladium pourrait être la réponse à sa prière.

Il y a beaucoup d'autres applications. Les gouvernements pourront faire en sorte que des documents Word créés sur les PC des fonctionnaires naissent classés « secret défense » et que les fuites électroniques vers les journalistes soient impossibles. Des sites d'enchères pourraient vous obliger à utiliser des logiciels mandataires accrédités pour les enchères, pour que nous ne puissiez pas enchérir de manière tactique. On pourra rendre plus difficile le fait de tricher aux jeux sur ordinateurs.

Il existe aussi un inconvénient : la censure en ligne. Les mécanismes conçus pour effacer à distance de la musique piratée pourraient être utilisés pour effacer des documents qu'une cour de justice (ou une société d'informatique) aurait déclarés injurieux ; il pourrait s'agir aussi bien de pornographie que d'articles critiques sur des leaders politiques. Les éditeurs de logiciels pourraient aussi rendre plus difficile le passage vers les produits de leurs concurrents ; par exemple, Word pourrait verrouiller tous vos documents en utilisant des clefs auxquelles seuls les produits Microsoft auraient accès ; c'est-à-dire que vous ne pourriez les lire qu'en utilisant des produits Microsoft, et avec aucun autre traitement de texte concurrent.

3. Donc je ne pourrai plus lire des MP3s sur mon ordinateur ?

Avec les MP3s actuels, vous pourrez peut-être le faire encore un certain temps. Microsoft déclare que rien ne cessera brutalement de fonctionner avec Palladium. Pourtant une mise à jour récente de Windows Media Player a déclenché une polémique, car elle demandait que les utilisateurs acceptent de futures mesures anti-piratages, qui pourraient aller jusqu'à l'effacement des contenus piratés trouvés sur votre ordinateur. De plus, il est vraisemblable que certains logiciels qui offrent aux gens un meilleur contrôle de leurs PC, comme VMware et Total Recorder, ne fonctionneront pas avec TCPA. Vous serez probablement obligés d'utiliser un lecteur différent. Et bien que votre lecteur pourra jouer des MP3s piratés, il est par contre improbable qu'on l'autorise à jouer les nouveaux titres, qui seront protégés.

C'est au logiciel qu'il reviendra de définir les règles de sécurité pour ses fichiers, en utilisant en ligne un serveur dédié. Media Player déterminera donc quels types de restrictions seront attachés aux titres protégés, et je m'attends à ce que Microsoft passe toutes sortes d'accords avec les fournisseurs de contenus, qui pourront expérimenter toutes sortes de pratiques commerciales. Vous pourriez recevoir des CD au tiers du prix normal mais vous ne pourrez les lire que trois fois ; si vous payez les deux tiers restants, vous obtenez la totalité des droits. Vous pourriez être autorisé à prêter la copie numérique d'un morceau de musique à un ami, mais vous ne pourriez écouter votre propre exemplaire qu'après la restitution de la copie par votre ami. En fait, on ne pourra probablement plus du tout prêter de la musique. Ces règles rendront la vie difficile à certaines personnes ; une politique de zonage pourrait vous empêcher de regarder la version polonaise d'un film si votre PC avait été acheté hors d'Europe.

Tout ceci pourrait être fait aujourd'hui ; Microsoft n'aurait besoin que de télécharger une correctif pour votre lecteur multimédia ! Mais quand TCPA / Palladium aura empêché toute altération du logiciel de lecture par des utilisateurs et aura facilité le contrôle des mises à jour et des correctifs par Microsoft, il vous sera plus difficile d'y échapper, et ce sera une façon bien plus agréable de faire du commerce !

4. Comment cela fonctionne-t-il ?

TCPA fournit un composant de surveillance et d'alerte à insérer dans les futurs PC. La mise en oeuvre privilégiée au cours de la première phase de TCPA est une puce « Fritz » : une puce de type carte à puce ou un périphérique dongle soudé à la carte mère.

Lorsque vous amorcez votre PC, Fritz prend la main. Il vérifie que la ROM d'amorce est conforme, l'exécute, contrôle l'état de la machine ; puis il vérifie la première partie du système d'exploitation, le charge et l'exécute, vérifie l'état de la machine, et ainsi de suite. Le périmètre de confiance, englobant le matériel et les logiciels considérés comme connus et vérifiés, est régulièrement étendu. Une table du matériel (carte audio, vidéo, etc) et des logiciels (système d'exploitation, pilotes, etc.) est tenue à jour ; Fritz vérifie que les composants matériels sont sur la liste « approuvé TCPA », que les composants logiciels ont été signés, et qu'aucun d'entre eux ne possède un numéro de série ayant été résilié. Si la configuration du PC a connu des modifications significatives, la machine doit se reconnecter pour être certifiée en ligne. Au final, le PC a démarré dans un état bien déterminé, avec une combinaison de matériels et de logiciels (dont les licences n'ont pas expiré) dûment approuvée. L'autorité est ensuite transférée à un logiciel de surveillance du système d'exploitation ; il s'agira de Palladium si vous utilisez Windows.

Une fois la machine dans cet état, Fritz peut la certifier auprès de tiers : par exemple il exécutera un protocole d'authentification avec Disney pour démontrer que cette machine est apte à recevoir « Blanche Neige ». C'est-à-dire certifier que le PC utilise actuellement un logiciel autorisé : MediaPlayer, DisneyPlayer, ou autre. Le serveur de Disney envoie ensuite des données chiffrées, et une clef que Fritz utilisera pour les décoder. Fritz ne fournit la clef qu'aux logiciels autorisés et seulement tant que l'environnement demeure « de confiance ». Cette notion de « confiance » est déterminée par la politique de sécurité qui a été téléchargée sur un serveur où l'éditeur du logiciel a toute autorité. Ce qui veut dire que Disney peut décider de fournir ses dernières nouveautés pour un logiciel de lecture multimédia en échange d'un contrat stipulant que le logiciel ne fera pas de copie non autorisée, et qu'il peut imposer que certaines conditions soient respectées (incluant la définition du niveau de sécurité TCPA). Il peut s'agir aussi de conditions financières : Disney pourrait demander, par exemple, que le logiciel facture un dollar à chaque fois que vous regardez le film. En fait, le logiciel lui-même pourrait être loué, et c'est un aspect qui intéresse particulièrement les éditeurs de logiciels. Les possibilités ne semblent limitées que par l'imagination des hommes du marketing.

5. À quoi d'autre peuvent servir TCPA et Palladium ?

TCPA peut aussi être utilisé pour mettre en place des conditions d'accès plus restrictives sur des documents confidentiels. Une armée pourrait, par exemple, décider que ses soldats créeront uniquement des documents Word avec une étiquette de type « confidentiels » ou d'un type supérieur et que seul un PC TCPA ayant un certificat délivré par son agence de renseignement pourra les lire. On nomme ceci un « contrôle d'accès obligatoire » (mandatory access control), et les gouvernements s'y intéressent particulièrement. L'annonce de Palladium laisse à penser que ce sera une fonctionnalité des produits Microsoft : vous pourrez configurer Word pour qu'il chiffre tous les documents produits dans tel compartiment de votre machine, et qu'il ne les partage qu'avec les utilisateurs d'un groupe bien défini.

Les grandes entreprises pourraient disposer des mêmes facilités, pour rendre difficile toute dénonciation de pratiques illicites. Elles pourraient s'assurer que tous les documents de l'entreprise ne soient lisibles que sur leurs propres PC, sauf lorsqu'une personne dûment autorisée lève cette interdiction. Elles pourraient aussi créer des dates de péremption : elles s'assureraient, par exemple, que tous les courriels disparaissent après 90 jours, sauf décision explicite de les conserver. (Pensez combien ceci aurait été utile pour Enron, ou Arthur Andersen, ou même Microsoft pendant leur procès antitrust.) La mafia pourrait utiliser les mêmes facilités : elle pourrait s'assurer que les feuilles de calcul détaillant les dernières livraisons de drogues ne puissent être lues que par les PC accrédités de la mafia, et disparaissent à la fin du mois. Cela pourrait rendre le travail du FBI plus difficile ; quoique Microsoft soit en discussion avec les gouvernements pour savoir si les policiers et les espions auront accès aux clefs principales. Mais dans tous les cas, le fait pour un employé d'envoyer par courriel un document à un journaliste sera plutôt inefficace, puisque la puce Fritz du journaliste ne lui donnera pas la clef nécessaire au décodage.

TCPA / Palladium semble aussi destiné à être utilisé dans les systèmes de paiements électroniques. L'une des visions de Microsoft est que la plupart des fonctionnalités développées aujourd'hui autour des cartes bancaires pourraient migrer dans les logiciels une fois ceux-ci rendus infalsifiables. C'est une nécessité si nous devons vivre dans un futur dans lequel nous paierons pour les livres que nous lirons, et la musique que nous écouterons, tant de centimes la page ou la minute. Même si ces modèles économiques ne peuvent pas fonctionner, et il y a de bons arguments en ce sens ; c'est clairement un enjeu pour les systèmes de paiement en ligne, et cela pourrait avoir des répercussions sur l'utilisateur. Si dans dix ans, il est pénible de faire des achats en ligne avec une carte bancaire, sauf à utiliser une plate-forme TCPA ou Palladium, cela poussera un grand nombre de personnes vers ce système.

6. Ok, donc il y aura des gagnants et des perdants ; Disney pourrait gagner beaucoup et les fabricants de cartes à puces faire faillite. Mais il est sûr que Microsoft et Intel n'investissent pas des milliards par pure bonté ! Comment espèrent-ils gagner de l'argent ?

Mes espions chez Intel me disent qu'il ne s'agit que d'une posture défensive. Comme ils gagnent principalement de l'argent en vendant des microprocesseurs pour PC, que leur part de marché est presque maximale, ils ne peuvent faire grossir leur entreprise qu'en augmentant la taille du marché. Ils sont déterminés à ce que le PC devienne le centre du futur réseau électronique domestique. Si les loisirs électroniques sont la poule aux oeufs d'or, et que la gestion numérique des droits (DRM) devient la technologie qui les autorise, alors le PC doit faire de la DRM ou risquer de se faire remplacer sur le marché grand public.

Microsoft était également motivé par le souhait d'annexer toute l'industrie des loisirs au sein de son empire. Mais ils sont placés pour gagner gros si TCPA ou Palladium se généralise, puisqu'ils pourront l'utiliser pour éradiquer de manière drastique la copie des logiciels. « Faire payer les logiciels aux chinois » est une affaire très importante pour Bill ; avec Palladium, il peut rattacher chaque PC à sa copie individuelle et légale d'Office, et avec TCPA il peut rattacher chaque carte mère à sa copie personnelle et légale de Windows. TCPA maintiendra aussi une liste noire mondiale des numéros de série de toutes les copies d'Office qui ont été piratées.

Enfin, Microsoft aimerait rendre plus coûteux le fait d'abandonner ses produits (comme Office) pour passer à des produits concurrents (comme OpenOffice). Il lui serait possible d'augmenter le prix des mises à jour sans provoquer la fuite de ses utilisateurs.

7. D'où vient cette idée ?

Elle est apparue la première fois dans un article de Bill Arbaugh, Dave Farber et Jonathan Smith, A Secure and Reliable Bootstrap Architecture (une architecture d'amorçage fiable et sécurisée), dans les actes de « IEEE Symposium on Security and Privacy (1997) » pages 65-71. Un brevet fut déposé aux USA : « Secure and Reliable Bootstrap Architecture», U.S. Patent N° 6,185,678, du 6 février 2001. Bill développa ses idées lors d'un travail qu'il fit pour la NSA en 1994 sur la signature de code. Les gens de Microsoft ont aussi déposé une demande de brevet sur la partie système d'exploitation. (Les textes des brevets sont disponibles ici et.)

Il existe certainement un grand nombre de travaux antérieurs. Markus Kuhn a écrit the TrustNo1 Processor il y a des années, et les idées de base : « un contrôleur de confiance spécialisé dans les fonctions de sécurité » ; remontent au moins à un article écrit par James Anderson pour USAF en 1972. Ce fut, depuis lors, un élément de réflexion pour les systèmes sécurisés des militaires américains.

8. En quoi est-ce associé au numéro de série du Pentium 3 ?

Intel avait démarré au milieu des années 90 un programme qui aurait pu installer la fonctionnalité de la puce Fritz au sein du processeur principal des PC, ou en 2000 dans la puce de contrôle du cache. Le numéro de série des Pentium était un premier pas dans cette direction. La réaction négative du public les a apparemment obligés à une pause, puis à monter un consortium avec Microsoft et d'autres, pour disposer de l'avantage du nombre.

9. Pourquoi la puce moniteur s'appelle-t-elle « Fritz » ?

C'est en l'honneur du sénateur Fritz Hollings de la Caroline du Sud, qui travaille d'arrache-pied au congrès des États-Unis pour faire de TCPA un composant obligatoire dans toute l'électronique grand public.

10. Ok, donc TCPA interdit aux gamins de graver de la musique et aide les entreprises à garder des données confidentielles. Il pourrait aider aussi la mafia, à moins que le FBI n'obtienne une porte secrète, ce que je considère comme acquis. Mais en dehors des pirates, des espions industriels et des militants, qui cela dérange-t-il ?

Beaucoup d'entreprises peuvent y perdre. L'industrie européenne de la carte à puce, par exemple, devrait être atteinte, puisque les fonctions aujourd'hui fournies par leurs produits passeront dans les puces Fritz des ordinateurs portables, des PDA et des téléphones mobiles de troisième génération. En fait, la majeure partie de l'industrie des technologies de sécurité informatique pourrait être touchée si TCPA décolle. Microsoft déclare que Palladium supprimera les spams, les virus et tous les autres défauts du cyberespace ; si c'était le cas, alors les entreprises d'antivirus, les publicitaires spammeurs, les vendeurs de filtre anti-spam, de pare-feux ou de systèmes de détection d'intrusion se verraient voler leur gagne-pain.

Il existe de sérieuses inquiétudes concernant les effets sur les biens immatériels et l'économie des services, et en particulier sur l'innovation, sur le nombre de créations d'entreprises et sur la probabilité qu'ont les entreprises florissantes de conserver leur monopole. Ces effets sur l'innovation sont très bien expliqués dans une colonne récente du New York Times par l'éminent économiste Hal Varian.

Mais il y a des problèmes plus fondamentaux. Le principal aspect réside dans le fait que celui qui contrôle les puces Fritz acquiert un immense pouvoir. Cette unicité du point de contrôle revient à obliger tout le monde à avoir la même banque, le même comptable et le même avocat. Ce pouvoir peut être détourné de multiples façons.

11. Comment TCPA peut-il être détourné ?

La censure est l'une des inquiétudes. TCPA a été conçu dès le départ pour rendre possible l'élimination centralisée de contenus piratés. Les logiciels piratés seront repérés et désactivés par Fritz lors d'une tentative de chargement, mais qu'en est-il des chansons et des vidéos ? Et comment pourrez-vous transférer une chanson ou une vidéo que vous possédez d'un PC à un autre, sauf à pouvoir la radier sur la première machine ? La solution proposée consiste à ce qu'un serveur distant administre la politique de sécurité des logiciels utilisant TCPA, comme un lecteur multimédia ou un traitement de texte, et tienne à jour une liste des mauvais fichiers. Elle sera téléchargée de temps à autre et utilisée pour vérifier tous les fichiers que le logiciel ouvrira. Les fichiers pourront être radiés en fonction du contenu, du numéro de série de l'application qui les a créés, et selon d'autres critères. L'utilisation prévue de cette technique est que si tout le monde en Chine utilise la même copie d'Office, vous ne faites pas qu'empêcher l'exécution de cette copie sur toutes les machines compatibles TCPA ; cela encouragerait juste les Chinois à utiliser des PC standards à la place de PC TCPA pour échapper aux vérifications. Vous interdisez aussi à tous les PC compatibles TCPA du monde de lire les fichiers créés à partir de ce logiciel piraté.

C'est déjà terrible, mais les possibilités de détournement vont jusqu'à la censure politique, bien plus loin que l'intimidation commerciale ou la guérilla économique. Je pense que tout cela se fera progressivement. D'abord, des forces de police bienveillantes recevront des ordres pour lutter contre la pornographie pédophile ou un manuel de sabotage de la signalisation des voix ferrées. Tous les PC compatibles TCPA effaceront ces mauvais documents, et peut-être les dénonceront. Puis un plaignant dans un procès sur des droits d'auteurs ou en diffamation, obtiendra un arrêt d'une juridiction contre un document injurieux ; peut-être que les scientologues chercheront à mettre à l'index le célèbre Fishman Affidavit. Une fois que les avocats et les censeurs gouvernementaux auront compris toutes les possibilités, nous serons vite submergés par une myriade de conséquences.

Le monde moderne commença seulement quand Gutenberg inventa l'imprimerie en Europe, ce qui permit de préserver et de répandre les idées même quand les princes et les évêques voulaient les interdire. Quand Wycliffe traduisit par exemple la Bible en anglais en 1380-1381, le mouvement Lollard qu'il avait fondé fut facilement démantelé ; mais lorsque Tyndale traduisit le nouveau testament en 1524-1525, il put imprimer plus de 50000 copies avant d'être rattrapé et brûlé vif. L'ancien régime en Europe s'effondra et le monde moderne commença. Les sociétés qui essayèrent de contrôler l'information devinrent moins compétitives, et avec l'effondrement de l'Union Soviétique, il semble que le capitalisme libéral et démocratique ait gagné. Mais aujourd'hui, TCPA et Palladium mettent en danger l'héritage inestimable que Gutenberg nous a légué. Les livres électroniques, une fois publiés seront vulnérables ; des tribunaux pourront ordonner qu'ils soient interdits et l'infrastructure TCPA fera le sale boulot.

Après les tentatives de l'Union Soviétique pour référencer et contrôler toutes les machines à écrire et les fax, TCPA tente de référencer et de contrôler tous les ordinateurs. Les implications en terme de liberté, de démocratie et de justice sont inquiétantes.

12. Perspective effrayante. Mais ne peut-on simplement le désactiver ?

Bien sûr, sauf si votre administrateur système configure votre machine de manière à ce que TCPA soit obligatoire, vous pouvez toujours le désactiver. Vous pourrez alors faire fonctionner votre PC avec les privilèges d'administrateur et utiliser des logiciels non sécurisés.

Il y a malgré tout un domaine où vous ne pouvez pas désactiver Fritz. Vous ne pouvez pas l'obliger à ignorer les logiciels piratés. Même s'il a été informé que le PC ne démarre pas en mode « de confiance », il vérifie toujours que le système d'exploitation n'est pas sur la liste des numéros de série résiliés. Ceci a des implications sur la souveraineté nationale. Si Saddam est assez stupide pour équiper ses PC de TCPA, alors le gouvernement des États-Unis sera capable de faire la liste de ses licences Windows, et donc d'éteindre ses PC, la prochaine fois qu'il y aura une guerre. Démarrer en désactivant Fritz ne sera d'aucun secours. Il devra ressortir de veilles copies de Windows 2000, passer à GNU/linux ou trouver un moyen pour isoler les puces Fritz sans abîmer les cartes mères.

Si vous n'êtes pas quelqu'un que le président des États-Unis déteste personnellement, ce n'est peut-être pas un problème. Mais si vous désactivez TCPA, alors vos logiciels conçus pour TCPA ne fonctionneront pas, ou ne fonctionneront pas aussi bien. Cela sera comparable à passer actuellement de Windows à Linux. vous aurez peut-être plus de liberté, mais vous finirez en ayant moins de choix. Si les logiciels qui utilisent TCPA/Palladium sont plus attractifs pour une majorité de gens, vous finirez peut-être par être contraint de les utiliser ; comme beaucoup de gens sont obligés d'utiliser Microsoft Word parce que leurs amis et collègues leur envoient des documents Microsoft Word. Microsoft déclare que Palladium, au contraire de TCPA seul, sera capable de faire cohabiter, en même temps dans différentes fenêtres, des logiciels de confiance et les autres ; cela rendra probablement plus facile son adoption.

13. Donc l'aspect économique est important ?

Exactement. Sur le marché des biens et des services informatiques, les plus gros profits sont dégagés par les entreprises qui peuvent établir des plates-formes (comme Windows ou Word) et contrôler leurs interoperabilités, afin de verrouiller le marché des produits complémentaires. Par exemple, certains vendeurs de téléphones mobiles utilisent une authentification de type question-réponse (challenge-response) pour vérifier que la batterie du téléphone est d'origine, plutôt qu'un clone, auquel cas, le téléphone refuse de la recharger, voire l'épuise aussi vite que possible. Certaines imprimantes vérifient leurs cartouches d'encre de manière électronique ; si vous utilisez un substitut bon marché, l'imprimante passera silencieusement sa configuration de 1200 DPI à 300 DPI. La console Playstation 2 de Sony utilise un système d'identification similaire pour s'assurer que les cartouches mémoires ont été fabriquées par Sony et non pas par un concurrent à bas prix.

TCPA paraît conçu pour maximiser l'effet, et donc le poids économique, de tels comportements. Et je pense que Palladium s'intégrera parfaitement dans la conduite bien connue de Microsoft en matière de concurrence déloyale. Si vous êtes éditeur d'un logiciel TCPA, votre serveur de sécurité pourra faire respecter votre politique quant à l'utilisation, par les autres logiciels, des fichiers créés par votre application. Ces fichiers pourront être protégés en utilisant une cryptographie forte, dont les clefs seront gérées par les puces Fritz de toutes les machines. Cela signifie qu'un logiciel à succès conçu avec TCPA rapportera bien plus d'argent à l'éditeur, puisqu'on pourra louer l'accès à ses interfaces pour tout ce que pourrait inventer le marché. Il y aura donc une forte pression sur les développeurs de logiciels pour qu'ils ajoutent une compatibilité TCPA à leurs logiciels ; et si Palladium est le premier système d'exploitation à utiliser TCPA, cela lui donnera un avantage compétitif dans le monde des développeurs sur GNU/Linux et MacOS.

14. Mais attendez, le droit à l'ingénierie inverse pour des besoins d'interopérabilité n'est-il pas protégé par la loi ?

Oui, et c'est très important pour le bon fonctionnement du marché des biens et des services informatiques ; voir Samuelson et Scotchmer, « The Law and Economics of Reverse Engineering » (La loi et l'économie de l'ingénierie inverse), Yale Law Journal, Mai 2002, 1575-1663. Mais la loi dans la plupart des cas vous donne juste le droit d'essayer, pas de réussir. À l'époque où l'interopérabilité signifiait trifouiller les formats de fichiers - lorsque Word et Word Perfect se battaient pour la domination, chacun essayant de lire les fichiers de l'autre et travaillant à rendre le sien incompréhensible -, cela représentait un véritable enjeu. Mais avec TCPA, ces jeux sont terminés ; sans accès aux clefs, ou sans moyen de casser la protection des puces, l'affaire est pliée.

Interdire à ses concurrents l'accès aux formats de fichiers des logiciels était l'une des motivations de TCPA : voir cette intervention de Lucky Green, ou son discours à la conférence Def Con pour en savoir plus. C'est une tactique qui se répand en dehors du monde informatique. Le congrès des États-Unis s'est irrité du fait que les constructeurs automobiles interdisent l'accès à leurs formats de données pour empêcher leurs consommateurs d'effectuer des réparations chez des garagistes indépendants. Or les gens de Microsoft disent qu'ils veulent installer Palladium partout, même dans votre montre ! Les conséquences économiques pour tout le commerce indépendant pourraient être significatives.

15. TCPA peut-il être cassé ?

Les premières versions seront vulnérables à quiconque disposera des outils et de la patience nécessaires pour casser le matériel (i.e., lire les données en clair sur le bus entre le processeur et la puce Fritz). Cependant, à partir de la phase 2, la puce Fritz disparaîtra à l'intérieur du processeur principal, appelons-le « Hexium », et les choses deviendront beaucoup plus difficiles. Des opposants très motivés, et très riches, seront encore capable de le casser. Néanmoins, il est probable que cela devienne de plus en plus dur et coûteux.

De plus, dans beaucoup de pays, casser Fritz sera illégal. C'est déjà le cas aux États-Unis avec le « Digital Millennium Copyright Act », tandis que dans l'Union Européenne la situation varie d'un pays à l'autre, dépendant de la manière dont les législations nationales transcrivent la directive européenne sur le droit d'auteur.

Par ailleurs, pour beaucoup de produits, la question de l'interopérabilité est déjà délibérément mélangée avec la protection des droits d'auteur. Les puces d'authentification de la PlayStation de Sony contiennent aussi l'algorithme de chiffrement des DVD, de manière à ce que toute ingénierie inverse puisse tomber sous l'accusation de détournement d'un mécanismes de protection des droits d'auteur et puisse être poursuivie au nom du Digital Millennium Copyright Act. La situation va certainement se complexifier, et cela favorisera les grandes entreprises disposant de départements juridiques aux larges budgets.

16. Quels seront les conséquences probables pour l'économie en général ?

L'industrie du disque pourrait gagner un peu de l'arrêt de la copie : attendez-vous à ce que Sir Michael Jagger devienne légèrement plus riche. Mais je m'attends au renforcement des positions dominantes des géants du marché des biens et des services informatiques aux dépens des nouveaux entrants. Cela pourrait se traduire par une hausse des valeurs boursières d'entreprises comme Intel, Microsoft et IBM , mais aux dépens de l'innovation et de la croissance en général. Les documents d'Eric von Hippel montrent comment la plupart des innovations qui favorisent la croissance économique ne sont pas anticipées par les fabricants des plates-formes sur lesquelles elles se basent ; et les changements technologiques sur ces marchés sont généralement incrémentaux. Donner des armes supplémentaires aux sortants pour mener la vie dure à tous ceux qui essayent de développer de nouveaux usages de leurs produits, produira une multitude d'effets pervers et de chausse-trappes.

L'énorme centralisation du pouvoir économique que TCPA/Palladium représente favorisera les grandes entreprises au détriment des petites ; les logiciels conçus pour Palladium permettront aux grandes entreprises de se réserver un peu plus l'activité économique autour de leurs produits, tout comme les constructeurs automobiles obligent les propriétaires de voiture à effectuer leurs réparations chez un garagiste concessionnaire. Et, puisque la majeure partie de la croissance de l'emploi provient des petites et moyennes entreprises, les conséquences pour l'emploi seront probablement visibles.

Les effets pourraient être différents suivant les régions. Ainsi, des années de soutien gouvernemental ont créé la puissante industrie européenne de la carte à puce, et marginalisé les autres innovations technologiques. technologiques. Des sources bien informées du monde industriel, avec lesquelles j'ai pu discuter, anticipent qu'à partir de la seconde phase de TCPA, qui place les fonctionnalités de Fritz au coeur du processeur principal, les ventes de cartes à puces seront atteintes. De nombreux informateurs dans les entreprises concevant TCPA ont admis qu'évincer les cartes puces du marché de l'identification est l'un de leurs objectifs économiques. Beaucoup des fonctions prévues par les fabricants de cartes à puces seront effectuées par les puces Fritz de votre ordinateur portable, de votre PDA ou de votre téléphone mobile. Si TCPA se débarrasse de cette industrie, l'Europe pourrait faire partie des grands perdants. D'autres secteurs importants de l'industrie de la sécurité informatique pourraient aussi être touchés.

17. Qui d'autre parmi les perdants ?

Dans beaucoup de secteurs, les pratiques commerciales actuelles seront morcelées pour que les détenteurs de droit d'auteur en retirent de nouveaux profits. J'ai ainsi récemment déposé une demande de permis pour transformer des terres agricoles que nous possédons en un jardin ; pour ce faire, nous devions fournir aux autorités locales six copies d'une carte du terrain au 1:1250ème du terrain. Par le passé, il suffisait de photocopier la carte que tout le monde pouvait emprunter dans la bibliothèque locale. Maintenant, les cartes sont sur un serveur de la bibliothèque, avec un système de contrôle, et il n'est pas possible d'obtenir plus de quatre copies pour chaque page. Pour un individu, c'est très simple à contourner : en achetant quatre copies aujourd'hui et en envoyant un ami le lendemain pour les deux autres. Mais les entreprises qui utilisent beaucoup ces cartes finiront par payer plus aux éditeurs de cartes. Cela peut sembler sans importance ; mais multipliez ça par mille pour comprendre l'impact économique global. Le différentiel de revenu et de prospérité ira, vraisemblablement, encore une fois des petites entreprises vers les grandes et des nouveaux entrants vers les anciens.

Heureusement, cela pourrait provoquer une résistance politique. Un célèbre avocat anglais déclarait que les lois sur la propriété intellectuelle ne sont tolérées que parce qu'elles ne sont pas appliquées pour la vaste majorité des infractions mineures. On peut s'attendre à de lamentables affaires particulièrement médiatiques. Il paraît que la législation sur le droit d'auteur, attendue en fin d'année au Royaume-Uni, privera les aveugles du droit légitime d'utiliser leur logiciel de capture d'écran pour lire des livres électroniques. Normalement, une telle idiotie bureaucratique n'a que peu d'importance, puisque les gens se contentent de l'ignorer, et la police ne serait pas assez stupide pour poursuivre quelqu'un. Mais si des mécanismes matériels de protection, qu'il est impossible d'outrepasser, font respecter les lois sur la propriété intellectuelle, alors les aveugles pourraient sérieusement en souffrir. (Des menaces similaires existent envers beaucoup d'autres groupes minoritaires.)

18. Heu. Quoi d'autre ?

TCPA sapera les bases de la GPL (Licence Publique Générale), sous les termes de laquelle beaucoup de logiciels libres sont distribués. La GPL est conçue pour éviter que les fruits du travail volontaire et commun ne soient détournés par des entreprises privés pour en faire profit. Tout le monde peut utiliser et modifier un logiciel distribué sous la licence GPL, mais si vous distribuez une version modifiée, vous devez la mettre à disposition de tous, accompagnée du code source pour que les gens puissent continuer à y apporter eux-mêmes des modifications.

Deux entreprises au moins ont commencé à travailler sur une version TCPA de GNU/Linux. Cela supposera un nettoyage du code et la suppression d'un certain nombre de fonctionnalités. Pour obtenir un certificat du consortium TCPA, le postulant devra soumettre le code nettoyé à un laboratoire d'évaluation, en même temps qu'une masse de documentation démontrant pourquoi diverses attaques connues contre le code ne fonctionnent pas. (L'évaluation est du niveau E3 : suffisamment coûteuse pour laisser à l'écart la communauté du logiciel libre, mais assez permissive pour que la plupart des éditeurs de logiciels aient une chance de faire valider leurs codes sources vérolés.) Bien que le logiciel modifié sera protégé par la GPL, et que le code source sera libre, il ne pourra pas utiliser toutes les fonctionnalités TCPA à moins d'avoir un certificat spécifique à la puce Fritz de votre machine. Ce certificat vous coûtera de l'argent (sinon au début, du moins à terme).

Vous serez toujours libre de faire des changements au code modifié, mais vous ne pourrez pas obtenir un certificat qui vous fasse rentrer dans le système TCPA. Quelque chose de similaire est arrivé avec le système Linux fourni par Sony pour la Playstation 2 ; les mécanismes de protection anti-copie de la console vous empêche d'exécuter un binaire modifié, et d'utiliser un certain nombre de fonctionnalités matérielles. Même si un mécène finançait une version sécurisée gratuite de GNU/linux, le produit résultant ne serait pas vraiment une version GPL d'un système d'exploitation TCPA, mais un système d'exploitation propriétaire que le mécène donnerait gratuitement. (Reste à savoir qui payerait pour les certificats utilisateurs.)

Les gens pensaient que la licence GPL rendait impossible le fait qu'une entreprise vienne et vole le code résultant de l'effort communautaire. Cela encouragea des volontaires à sacrifier leur temps libre à écrire des logiciels libres pour le bénéfice de la communauté. Mais TCPA change cette donne. Une fois que la majorité des PC sur le marché sont de type TCPA, la GPL ne fonctionne pas comme prévue. La destruction directe des logiciels libres n'est pas l'avantage attendu par Microsoft. Le coeur du problème, c'est qu'une fois que les gens réaliseront que même un logiciel sous GPL peut être détourné pour des objectifs commerciaux, les jeunes programmeurs idéalistes seront bien moins motivés par l'écriture de logiciels libres.

19. J'imagine que certaines personnes se mettront en colère contre tout ceci.

Cela pose en effet beaucoup d'autres problèmes politiques : la question de la transparence de traitement des données nominatives au coeur de la directive européenne sur la protection de données ; le problème de la souveraineté, si les lois sur la propriété intellectuelle seront écrites pas les gouvernements nationaux, comme à présent, ou par un développeur de logiciel de Portland ou de Redmond [NDT : villes où sont situées les sièges sociaux d'Intel et de Microsoft] ; savoir si TCPA sera utilisé par Microsoft comme un moyen pour éliminer Apache ; et savoir si les gens accepteront en pratique l'idée d'avoir leurs PC contrôlés à distance, contrôle dont pourrait s'approprier secrètement une cour de justice ou une administration.

20. Attendez, TCPA n'est-il pas illégal suivant la loi antitrust ?

Intel a détaillé sa stratégie de domination du marché des plates-formes dans laquelles ils conduisent le développement des technologies qui rendront le PC plus efficace, comme le bus PCI ou USB. Son modus operandi est décrit dans un livre de Gawer et Cusumano. Intel monte un consortium pour partager le développement de la technologie, demande aux membres fondateurs d'apporter quelques brevets dans la corbeille, publie un standard, crée tout un mouvement autour de lui, puis accorde des licences à toute l'industrie à la condition que ceux qui ont obtenu cette licence accordent gratuitement à leur tour des licences pour leurs brevets qui interfèrent avec ce standard à tous les membres du consortium.

L'avantage de cette stratégie, c'était qu'Intel augmentait la taille du marché des PC ; l'inconvénient, c'était qu'elle empêchait tout concurrent d'obtenir une position dominante dans une quelconque technologie qui aurait pu menacer sa domination du marché des PC. Ainsi, Intel ne pouvait pas se permettre la victoire du bus « microchannel » d'IBM, pas seulement comme un connecteur concurrent de la plate-forme PC mais aussi parce qu'IBM n'avait aucun intérêt à fournir la bande-passante nécessaire pour que le PC rivalise avec les grands systèmes. L'effet en terme stratégique est d'une certaine manière identique à l'antique pratique romaine, qui consistait à démolir toutes les habitations et de couper tous les arbres près de leurs routes et autour de leurs forteresses. Aucune structure concurrente ne peut être autorisée près de la plate-forme d'Intel ; tout doit être ramené au niveau des choses communes, avantageusement ordonné et parfaitement réglementé : les interfaces doivent être « ouvertes et non libres ». [NDT : par opposition au logiciel libre]

Cette pratique du consortium a évolué en une méthode très efficace pour contourner la loi antitrust. Pour l'instant, les autorités ne semblent pas s'inquiéter de tels consortium, tant que les normes sont ouvertes et accessibles à toutes les entreprises. Il faudra sans doute que leurs méthodes se complexifient un peu plus.

Bien sûr, si Fritz Hollings réussit à faire passer sa loi au congrès des États-Unis, alors TCPA deviendra obligatoire et le problème des pratiques monopolistiques s'évanouira, au moins en Amérique. On peut espérer que les législateurs européens seront plus fermes.

21. Quand tout ceci sortira-t-il ?

C'est déjà fait. Les spécifications ont été publiées en 2000. Atmel vend d'ors et déjà une puce Fritz, et bien que vous deviez signer un contrat de non-divulgation pour recevoir une fiche technique, il est possible que vous en ayez acheté une depuis mai 2002 dans un ordinateur portable IBM de type Thinkpad. Certaines des fonctionnalités existantes de Windows XP et de la X-Box sont des éléments de TCPA : par exemple, si vous ne changez rien qu'un peu la configuration de votre PC, vous devez réenregistrer tous vos logiciels avec Redmond. Par ailleurs, depuis Windows 2000, Microsoft a mis en oeuvre la certification de tous les pilotes de périphérique : si vous essayez d'installer un pilote non signé, XP se plaindra. Il existe également un intérêt croissant du gouvernement des États-Unis pour le processus de normalisation technique. La machine est en marche.

Le calendrier de Palladium est plus incertain. Il semble qu'il y ait une lutte d'influence en cours entre Microsoft et Intel ; Palladium fonctionnera aussi sur le matériel de fournisseurs concurrents comme Wave Systems, et les logiciels écrits pour tourner avec TCPA seul, nécessiteront d'être réécrits pour tourner sur Palladium. Cela ressemble à une manoeuvre destinée à assurer que la plate-forme informatique sécurisée du futur soit contrôlée seulement par Microsoft. C'est peut-être aussi une tactique pour dissuader les autres entreprises d'essayer de développer des plates-formes logicielles basées sur TCPA. Intel et AMD planifient manifestement la seconde génération de la fonctionnalité TCPA qui serait fournie par défaut par le processeur principal. Elle pourrait apporter plus de sécurité, mais elle leur donnerait le contrôle des développement à la place de Microsoft.

Je sais que l'annonce de Palladium fut reportée de plus d'un mois après que j'eus présenté une publication lors d'une conférence sur l'économie du logiciel libre le 20 juin 2002. Cette publication critiquait TCPA comme anti-concurrentiel, et ce fut largement confirmé depuis par de nouvelles révélations.

22. Qu'est-ce que TORA BORA ?

Il semble que c'était un jeu de mot chez Microsoft : voir l'annonce de Palladium . L'idée est que Trusted Operating Root Architecture (« l'architecture logiciel de confiance », c'est-à-dire Palladium) arrêtera les attaques de type Break Once Run Anywhere (cassé une fois, fonctionnant partout), c'est-à-dire que les fichiers piratés, une fois déverrouillés, peuvent être distribués sur Internet et utilisés par tout le monde.

Ils semblent s'être aperçu depuis que cette plaisanterie pouvait paraître de mauvais goût. Lors d'une conférence à laquelle j'assistais le 10 juillet au centre de recherche de Microsoft, le slogan était devenu BORE-resistance, où BORE est l'acronyme de Break Once Run Everywhere (cassé une fois, fonctionnant partout). (Au passage, le conférencier employait là-bas le terme « filtrage de contenu », désignant normalement les outils de contrôle parental de la pornographie, en lieu et place « d'empreinte numérique » : la boîte à idées des relations publiques est apparemment en ébullition ! Il nous dit aussi que tout ceci ne fonctionnera que lorsque tout le monde sera équipé d'un système d'exploitation « de confiance ». Lorsque je lui demandai si cela impliquait de se débarrasser de Linux, il répondit que les utilisateurs de Linux allaient devoir s'habituer à utiliser le filtrage de contenu.)

23. Mais la sécurité des PC n'est-elle pas une bonne chose ?

La question est : la sécurité pour qui ? Vous préférez peut-être ne plus être inquiété par les virus, mais ni TCPA ni Palladium ne régleront ce problème : les virus profitent de la manière dont les logiciels (comme Office ou Outlook de Microsoft) utilisent les macros. Vous êtes peut-être irrité par le spam, mais cela non plus ne sera résolu. (Microsoft laisse entendre que cela sera résolu par filtrage de tous les messages non signés ; mais les spammers achèteront simplement des PC TCPA. Il serait plus intelligent d'utiliser votre lecteur existant pour filtrer les courriels des personnes que vous ne connaissez pas et de les mettre dans un dossier à survoler une fois par jour.) Vous êtes peut-être inquiet pour votre vie privée, mais ni TCPA ni Palladium ne vous aideront ; presque toutes les intrusions dans des données personnelles résultent de l'abus des autorisations d'accès, souvent obtenues par des moyens coercitifs. La compagnie d'assurance médicale qui vous demande d'accepter que vos données soient partagées avec votre employeur ou avec tous ses clients, ne va pas s'arrêter simplement parce que leurs PC sont maintenant officiellement « sécurisés ». Au contraire, il est probable qu'elle les vende même davantage, puisque nous pouvons maintenant faire « confiance » aux ordinateurs.

Les économistes ont remarqué que lorsqu'un fabricant produisait un bien écologique, cela augmentait souvent la pollution, car les gens achetaient le coté écologique au lieu de moins acheter ; nous avons ici un équivalent concernant la sécurité de ce qu'il est convenu d'appeler une « chausse-trappe sociale » . De plus, en fortifiant et en étendant les monopoles existants, TCPA augmentera l'intérêt à la discrimination par les prix et donc de la collecte de données personnelles pour analyse marketing.

L'opinion la plus indulgente concernant TCPA est avancée par un chercheur de chez Microsoft : il existe des domaines pour lesquels il est souhaitable de contrôler les gestes de l'utilisateur. Par exemple, vous devez empêcher les gens de trafiquer le compteur d'une voiture avant qu'il ne la vende. De la même manière, si vous voulez activer le DRM sur un PC, vous devez traiter l'utilisateur comme l'ennemi.

De ce point de vue, TCPA et Palladium n'offrent pas autant de sécurité à l'utilisateur qu'au vendeur de PC, à l'éditeur de logiciel, et à l'industrie du spectacle. Ils ne sont d'aucune utilité pour l'utilisateur, bien au contraire. Ils restreignent votre liberté d'action sur votre PC afin d'autoriser fournisseurs de services et de logiciels à vous soutirer plus d'argent. C'est la définition classique d'un cartel : une entente industrielle qui change les termes de l'échange pour diminuer les avantages du consommateur.

Il ne fait aucun doute que Palladium sera introduit avec de nouveaux gadgets pour que le paquet dans son ensemble paraisse ajouter de la valeur sur le court terme, mais sur le long terme, les conséquences économiques, sociales et juridiques requièrent une sérieuse réflexion.

24. Pourquoi est-ce donc nommé « informatique de confiance »? Je ne vois pas pourquoi je devrais lui faire confiance !

C'est presque une blague d'initié. Au « Department of Defense » des Étas-Unis, un « système ou composant de confiance » est défini comme « celui qui a la capacité de violer les règles de sécurité ». Cela peut sembler contre-intuitif au premier abord, mais repensez-y encore une fois. Le filtre à courriel ou pare-feu situé entre un système Secret et un autre Top-Secret peut, s'il échoue, violer la règle disant qu'un courriel ne peut circuler que du système Secret vers celui Top-Secret, et jamais dans l'autre sens. On lui fait donc confiance pour faire respecter les règles de circulation de l'information.

Ou prenons un exemple dans la vie quotidienne : supposez que vous ayez confiance en votre docteur pour qu'il garde confidentiel votre dossier médical. Cela veut dire qu'il a accès à votre dossier, qu'il peut donc le dévoiler à la presse s'il est négligent ou sans scrupule. Vous n'avez pas confiance en moi concernant votre dossier médical, parce que je ne l'ai pas ; peu importe que je vous aime ou que je vous déteste, je ne peux rien faire pour enfreindre la règle de confidentialité de votre dossier médical. Par contre votre docteur le peut ; et le fait qu'il soit en position de vous porter préjudice, est vraiment ce qui compte (d'un point de vue logique) lorsque vous déclarez votre confiance en lui. Il vous est peut-être très sympathique, ou vous devez juste lui faire confiance parce qu'il est le seul docteur de votre île ; peu importe, la définition de « confiance » du « DoD » ne tient pas compte de ces aspects émotionnels et superflus (qui peuvent induire les gens en erreur).

Rappelez-vous que durant la fin des années 90, quand les gens débattaient du contrôle gouvernemental sur la cryptographie, Al Gore proposa un service de « tiers de confiance » ; pour garder une copie de vos clefs de déchiffrement à l'abri, simplement pour le cas où vous (ou le FBI, ou la NSA) en auriez un jour besoin. Ce nom fut tourné en dérision comme appartenant à la catégorie des slogans publicitaires, celle qui qualifie de « république démocratique » la colonie Russe d'Allemagne de l'est. Mais c'est vraiment en harmonie avec la manière de penser du DoD. Un « tiers de confiance » est un « tiers qui a la capacité de violer votre sécurité ».

25. Donc un « ordinateur de confiance » est un ordinateur qui viole ma sécurité ?

Maintenant, je crois que vous avez compris.

Ross Anderson

Traduction française par Christophe Le Bars. Merci à Philippe Batailler et à Frédéric Bothamy pour leurs relectures.

Ajouts depuis juillet 2002 :

Voir aussi la page « Economics and Security Resource » qui traite les questions soulevées ici de manière plus approfondie.

Traductions disponibles en allemand, espagnol, italien, hollandais, chinois, norvégien, suédois, finlandais, hébreu et français.

Voici un lien vers la première version en ligne de cette FAQ, la version 0.2.

Voici d'autres points de vue sur TCPA / Palladium dans ZDNet, laBBC, Internetnews, PBS, O'Reilly, Le Linux Journal, Salon.com, et Extremetech. Les commentaires de Larry Lessig lors d'un séminaire à Harvard sont pertinent. Voici un récit d'un ancien, prétend-il, employé de Microsoft au sujet du lancement de Palladium, et deux brèves de blog (ici et ici ) par Seth Schoen sur une présentation de Palladium de MS à l'EFF. L'Union Européene commence à s'inquiéter . Le tumulte que nous avons réussi à créer a maintenant déprimé les analystes du marché des PC en Australie. Il existe un discours de Bush's CyberCzar Richard Clark applaudissant TCPA (voir p 12) ; lors de la même conférence, le PdG d'Intel, Craig Barrett, a déclaré que le gouvernement devrait laisser les industriels mettre en place le DRM plutôt que de proposer une solution (page 58). Cela pourrait expliquer cette histoire à propos d'Intel s'opposant à la loi Hollings, en même temps qu'elle promouvait TCPA. Il existe aussi un livre blanc de Microsoft, préfacé par un courriel de Bill. Bien sûr, beaucoup de ces problèmes avaient été déjà anticipés par Richard Stallman.

new L'inventeur de TCPA, Bill Arbaugh, a de nouvelles idées. Voici quelques propositions pour changer TCPA afin de rendre moins sévère ses pires effets, par exemple en laissant les utilisateurs charger leurs propres certificats principaux de confiance et éteindre la puce Fritz complètement.

newAtmel ont publié la fiche technique de leur puce Fritz.

newLes Transparents de Lucky Green lors de la conférence DefCon sont maintenant disponibles en ligne.

newUn échange avec Peter Biddle, le directeur technique de Palladium, sur la liste « cryptography ».

newUne intervention de John Gilmore sur la liste « cipherpunks », et des commentaires de Adam Back, Seth Schoen et d'autres encore.

newUne opinion de Bruce Schneier ; une controverse lancé par Bill Thompson, qui semble vraiment croire que le monde de l'informatique de confiance sera sans virus et sans spam et vous permettra d'utiliser vos droits d'usage loyaux ; et quelques réactions ...

newEn commettant une violation caractéristique des droits de la propriété intellectuelle :-), Microsoft a publié une FAQ Palladium concurrente. Ils sont revenus sur leurs déclarations médiatiques initiales selon lesquelles Palladium supprimera les virus et les spam. Joli retournement de veste ; mais avec une lecture attentive et précise, il est remarquable de constater le peu d'élément nié dans ce que j'avance ci-dessus.

newIntel a annoncé qu'après la seconde moitié de 2003, le successeur du Pentium 4 supportera Palladium . La puce, que je nomme « Hexium » ci-dessus, a maintenant été officiellement baptisée « LaGrande » d'après une ville de l'est Oregon ; une entorse à leur ancienne règle de nommer les puces d'après les rivières ( je doit dire que je préfère « Hexium »). La réaction initiale fut hostile, et la réaction suivante aussi. Les associations de défense des libertés commencent à se réveiller ; Il y a une page web à l'EPIC, par exemple.

newUn article dans Linux devices sur les problèmes que posent TCPA pour les systèmes embarqués.

Un article en allemand dans le magazine c't.

Le 7 novembre, il y eut un débat public sur TCPA opposant les représentants cravatés aux passionés d'informatique. Channel 4 News a parlé d'un sujet connexe, et en complément un plus court débat à Cambridge le lendemain d'une de nos réunion régulière du groupe sécurité. Je m'attends à ce que la Foundation for Information Policy Research organise un événement au début de l'année.

Enfin - Stallman parle! (Il existe aussi deux traductions française, ici et )

L'informatique de confiance existe maintenant en science fiction - voir la dernière nouvelle de Cory Doctorow (15/11/02).

La France commence à se réveiler - voir l'article dans Le Monde (16/1/03).

Microsoft a renommé Palladium NGSCB, c'est à dire « Next Generation Secure Computing Base ». C'est sous cet acronyme que de nouveaux articles commencent à apparaître dans les moteurs de recherche.

Transmis par meul le 03 juillet 2006 à 19:51:25 CEST (3028 lecture(s))
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